|
Lundi 3 mars 2014 De l’affaire Martial MOUQUERON à l’affaire Christophe LEPRÊTRE par Depuis plusieurs années les associations (…) anti-corrida demandent, outre l’abolition de la torture tauromachique, l’interdiction des arènes sanglantes aux mineurs de seize ans. Le 20
juillet 2012, à MONT DE MARSAN, dans ce département des LANDES qu’une minorité
de sinistres individus, mangeurs d’ortolans et tortionnaires de taureaux
déshonore, une enfant de six ans a été sexuellement agressée, durant une
corrida, dans les arènes, fait non contesté et néanmoins étranger à la
tauromachie. Le 16
octobre 2012, Christophe LEPRETRE, militant anti-corrida, organisa à MONT DE
MARSAN, une manifestation publique, évidemment totalement pacifique. Fait
révélateur, les associations pro-tauromachiques mandatèrent un huissier de
justice pour constater les propos tenus lors de cette manifestation, ainsi que
les banderoles brandies. Il n’est pas
banal de voir des groupements idéologiques envoyer un huissier de justice pour surveiller
une manifestation publique et fixer les discours de leurs antagonistes. L’intention
était d’emblée évidente. Or, rien ne
fut relevé de nature, a priori, à satisfaire ladite intention évidente des
taurins, à savoir, déceler une infraction quelconque, à imputer à leurs
contestataires. Ils ne
trouvèrent que les propos dont je rapporte ici la substance : « Une enfant de six ans a été agressée
sexuellement aux arènes le 20 juillet dernier. Ce fait ne serait pas survenu, si ce spectacle était
interdit aux mineurs. Nous demandons au maire d’interdire l’accès des
enfants aux spectacles violents que sont les corridas ». Et voilà,
pour les amateurs de torture tauromachique, Madame le maire est diffamée ! Le militant
anti-corrida est condamné pénalement sur le fondement juridique de la loi sur
la presse du 29 juillet 1881. La cour de cassation
doit être saisie pour un rétablissement du droit et le triomphe du principe
premier, absolu, sacré de la liberté d’expression. Il n’y
aurait diffamation que si notre ami opposé à la torture des taureaux avait
imputé au maire l’agression sexuelle de l’enfant de six ans. Une telle
accusation eut été effectivement diffamatoire et surtout complètement stupide,
tellement idiote que nul ne peut se tromper sur le sens des propos tenus. Pour faire
condamner le « réfractaire », il fallait feindre qu’il attribuait à l’élue une
part d’intervention directe ou indirecte dans le fait déshonorant. De toute
évidence, Madame le maire de la commune de Mont de Marsan n’a rien à voir avec
cette agression. Elle ne l’a
ni commise, ni incitée, ni facilitée, car elle ne pouvait pas la prévoir. Le militant
n’a ni affirmé le contraire, ni insinué quoi que ce soit de cet ordre. En revanche,
il est tout aussi évident que l’agression dont nulle autorité publique n’est
responsable, n’aurait pas eu lieu, le 20 juillet 2012, dans les arènes de MONT
DE MARSAN, si les pouvoirs publics avaient interdit l’accès de ce spectacle de
torture aux enfants, interdiction justement objet des demandes associatives. Mais, pour
les besoins de la cause, à savoir intimider le militant, le faire taire, le
lobby taurin doit soutenir, contre toute logique, qu’il attribue au maire un
rôle dans la commission d’une infraction à laquelle madame le maire est
étrangère. Il faut bien
que la présence d’un huissier de justice, un après-midi entier, sur une place
publique, ait servi à quelque chose ! Alors, ils
soutinrent que l’adversaire idéologique avait diffamé l’élu en lui imputant un
fait de nature à porter atteinte à son honneur, définition juridique du délit de
diffamation. La
dénaturation du fait et du droit est énorme en cette affaire et la cour de
cassation devra rappeler les principes fondamentaux en la matière. Quels sont-ils ? Deux textes régissent, en droit, la question. ----1°.
L’article 10 de la CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES LIBERTES FONDAMENTALES protège la liberté d’expression. Toute
atteinte à cette liberté doit être proportionnée, prévue par la loi et imposée
par la prise en compte d’intérêts fondamentaux contraires. Ainsi, il
est permis de dire que : la corrida
est un spectacle cruel, dégradant, dangereux pour la sensibilité des enfants,
que ce spectacle de mort doit disparaître et qu’il y a urgence à épargner les
enfants de la vision d’un herbivore maltraité, perforé, tourmenté jusqu’à la
mort. Cela déplaît
aux amateurs de torture ? Il faut
qu’ils acceptent de l’entendre, au nom de la liberté de pensée, d’expression et
du pluralisme idéologique. Nous
l’affirmons, le revendiquons et notre opinion participe de l’imprescriptible
liberté d’expression. Oui, le
militant pouvait, en droit, expliquer que si les pouvoirs publics avaient
interdit l’accès des arènes aux enfants de moins de 16 ans, l’agression de la
fillette ne se serait pas produite en ce temps et en ce lieu. Si l’enfant
avait été victime d’un effondrement de gradin ou d’un autre accident
quelconque, le raisonnement eut été le même. ----2°. La
diffamation, des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, est
l’imputation à une personne d’un fait mensonger de nature à porter atteinte à
son honneur et à sa réputation. Quelle
imputation mensongère peut-on reprocher au militant Christophe LEPRËTRE ? Il n’a pas
dit, ce qui eut été parfaitement illogique, que le maire de la commune fut
auteur, co-auteur ou complice d’une agression sexuelle. Il a dit,
autre évidence, que son association demandait l’interdiction de l’accès des
arènes aux enfants et que si l’enfant n’avait pas été là, au moment de cette
corrida, les faits délictueux n’auraient pas eu lieu. Qu’y a-t-il
de mensonger en cette affaire ? Où est la
diffamation ? Laissons à
la cour de cassation, et à défaut, à la cour européenne des droits de l’homme,
le soin de dire le droit. Je voudrais
ici rappeler une autre affaire similaire qui m’incita,, dans un éditorial, à
intervenir en faveur d’un opposant à la chasse, victime du lobby des tueurs
agréés : Il y a
quelques années, le militant anti-chasse, Martial MOUQUERON, participa, dans la
région d’AMIENS, à une manifestation contre le loisir de mort. Il
brandissait une banderole énonçant : « Au pays des assassins, le chasseur fait fÜhrer ». Il fut, dans
un premier temps condamné, par une cour d’appel, pour diffamation, à
l’initiative d’une fédération départementale des chasseurs. La cour de cassation
fut saisie et rappelant le droit, censura cette condamnation. En droit, de
manière qui me semblait assez évidente, une association de chasseurs n’était
pas habilitée à poursuivre des propos qui ne la visaient pas personnellement et
que, par ailleurs, lesdits propos ne comportaient pas l’énonciation de faits de
nature à porter atteinte à l’honneur « du chasseur inconnu ». La cour de
cassation suivit ce raisonnement. Victime de
veneurs, un autre groupe de militants est poursuivi, à VERSAILLES, pour de
prétendues violences d’opposants à une chasse à courre. Il n’est pas
exceptionnel de voir les militants de la cause animale devoir aller jusqu’en
cassation pour faire triompher le droit et la liberté. Pourquoi ? Avant de
répondre, constatons qu’en ce pays, les actes de cruauté envers les animaux
sont, à quelques exceptions près, punis de peines dérisoires et que ceux qui
tuent des ours ou des loups n’ont guère à craindre les tribunaux
correctionnels. C’est que
les juristes Français ignorent la biologie, l’éthologie, l’écologie et
demeurent imprégnés, dans leur majorité, d’une approche anthropocentrique du
problème. Pour des « hommes d’ordre », ceux qui remettent en
question le rapport à l’animal sont suspects d’extrémismes. Trop de tribunaux traitent défavorablement les
réfractaires à la cruauté et prêtent ainsi la main aux lobbies, tout en
témoignant de pusillanimité envers les délinquants qui exercent des sévices ou
détruisent des espèces protégées. Il existe
dans la magistrature, la haute administration, la classe politique un syndrome
d’ignorance de ce qu’est le peuple. Pour ces «
élites », le peuple s’amuse à tuer les oiseaux, les ours et les lynx et a
besoin de traditions sanguinaires. Or, c’est confondre le peuple et l’arriération, ce qui
revient à le mépriser, par méconnaissance : un récent sondage IFOP révèle
que ce sont les ouvriers, les employés, les gens humbles qui sont les plus
favorables à la cause animale. En revanche,
les plus hautes juridictions, tenues de dire le droit, remettent souvent les
faits à leur place. Notre
CONVENTION VIE ET NATURE sera toujours aux côtés de tout militant qui œuvre
pour la vie et la liberté. Le droit pénal
ne saurait devenir un instrument d’intimidation aux mains des lobbies qui, pauvres d’arguments, riches d’argent, intentent des procédures
invraisemblables pour dissuader les femmes et hommes de mieux qui les
combattent. Nous ne les
laisserons pas faire. La vie, à l’instar de la liberté, ça se défend ! Gérard CHAROLLOIS CONVENTION VIE ET NATURE MOUVEMENT D’ECOLOGIE ETHIQUE ET RADICALE POUR LE
RESPECT DES êTRES VIVANTS ET DES EQUILIBRES NATURELS.
double clic pour Retour haut de page
|